I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
336R4. Pour l’application des articles 336R2 à 336R11, lorsque la poursuite des paiements de rente en vertu d’un contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’ensemble des paiements qui doivent vraisemblablement être effectués en vertu du contrat est constitué par l’un des montants suivants:
i.  dans le cas d’un contrat qui prévoit des versements égaux et qui ne prévoit pas une période de paiement garantie, un montant égal au produit de la multiplication de l’ensemble des paiements de rente censés être reçus dans une année en vertu de ce contrat, par les possibilités complètes de vie prévues:
1°  par la table de mortalité intitulée 1971 Individual Annuity Mortality Table et publiée dans le volume XXIII des Transactions of the Society of Actuaries dans le cas où les taux de rente applicables au contrat sont fixés et déterminés avant le 1er janvier 2017 et que soit les paiements de rente en vertu du contrat ont commencé avant cette date, soit le contrat serait, le 31 décembre 2016, un contrat de rente prescrit au sens de l’article 92.11R17, si l’article 92.11R17 se lisait sans tenir compte de son paragraphe a, qui ne peut être résilié qu’au décès d’un particulier sur la tête duquel les paiements prévus par le contrat reposent;
2°  dans les autres cas, par la table de mortalité intitulée Annuity 2000 Basic Table, dans sa version publiée dans les Transactions of Society of Actuaries, 1995-96 Reports;
ii.  dans les autres cas, un montant calculé conformément au sous-paragraphe i, compte tenu des adaptations nécessaires;
b)  l’âge du particulier à une date donnée à compter de laquelle un calcul est effectué correspond:
i.  si l’assureur ayant établi le contrat a déterminé que la vie assurée présentait un risque aggravé au moment de l’établissement du contrat et que la table de mortalité visée au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique pour déterminer le total des paiements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat, à l’âge qui équivaut au total de l’âge qui est utilisé aux fins de déterminer le taux de rente en vertu de la police à la date d’établissement du contrat et du nombre obtenu en soustrayant l’année civile au cours de laquelle le contrat a été établi de l’année civile qui comprend la date donnée;
ii.  dans les autres cas, à l’âge obtenu en soustrayant l’année civile de la naissance du particulier de l’année civile qui comprend la date donnée;
c)  si le contrat prévoit que, advenant le décès du particulier avant que les paiements annuels s’élèvent à un montant stipulé, le solde impayé de ce montant doit être versé sous la forme d’un montant forfaitaire ou par versements, aux fins de déterminer la durée prévue du contrat, ce contrat est réputé prévoir la continuation des paiements pour une durée minimale garantie égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement du montant stipulé.
a. 336R7; D. 1981-80, a. 336R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 336R7; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 1633-96, a. 6; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 638.
336R4. Pour l’application des articles 336R2 à 336R11, lorsque la poursuite des paiements de rente en vertu d’un contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier, l’ensemble des paiements qui doivent vraisemblablement être effectués en vertu du contrat est constitué par l’un des montants suivants:
a)  dans le cas d’un contrat qui prévoit des versements égaux et qui ne prévoit pas une période de paiement garantie, un montant égal au produit de la multiplication de l’ensemble des paiements de rente censés être reçus dans une année en vertu de ce contrat, par les possibilités complètes de vie prévues par la table intitulée 1971 Individual Annuity Mortality Table et publiées dans le volume XXIII des Transactions of the Society of Actuaries;
b)  dans les autres cas, un montant calculé conformément au paragraphe a, compte tenu des adaptations nécessaires.
a. 336R7; D. 1981-80, a. 336R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 336R7; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 1633-96, a. 6; D. 134-2009, a. 1.